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TVA sur les représentations de spectacle de cirque de création (janv 2004)

   
 
Les nouvelles formes des arts du cirque doivent-elles être taxées comme les spectacles de cirque ?
 
   
Les lieux de diffusion qui programment des nouvelles formes des arts du cirque sont aujourd’hui face à un véritable dilemme quand il s’agit de déterminer le taux de TVA applicable aux entrées des premières représentations de ces spectacles. L’article 281 quater du code général des impôts (CGI), qui définit les œuvres pour les représentations desquelles le taux super réduit de TVA de 2,10 % est applicable, mentionne pourtant spécifiquement les spectacles de cirque. Il apparaît cependant que la qualification même de ces spectacles ne correspond plus à la réalité de la création circassienne, avec pour conséquence paradoxale d’exclure ces nouvelles formes du champ d’application du taux super réduit. Un archaïsme qui a déjà mis plusieurs structures culturelles en porte-à-faux avec des incidences financières non négligeables.

Des critères d’application du taux super réduit inadaptés aux nouvelles formes des arts du cirque


Contrairement aux autres catégories d’œuvres énoncées à l’article 281 quater du CGI, les spectacles de cirque, pour bénéficier du taux de TVA de 2,10 % sur les entrées des cent quarante premières représentations, doivent remplir deux critères cumulatifs.

Tout d’abord, le spectacle doit être constitué exclusivement de créations originales conçues et produites par l’entreprise qui les présente au public. Ces créations originales étant entendues par la doctrine fiscale comme “les numéros et tours de cirque dont les auteurs bénéficient de la protection accordée à la propriété littéraire et artistique” prévue par le Code de la propriété intellectuelle (CPI). On relèvera ici une interprétation quelque peu restrictive de la création circassienne qui ne conçoit généralement plus ses spectacles à partir d’une succession
 d’œuvres indépendantes les unes des autres (des numéros et des tours), mais comme une œuvre à part entière avec une continuité dramatique. Autrement dit, au sens du CPI, on se retrouve de moins en moins dans la situation d’une œuvre collective ou composite et de plus en plus dans le cas d’une œuvre de collaboration. Cette distinction n’a certes pas d’incidence en matière fiscale, mais elle est révélatrice d’une définition “traditionnelle” du spectacle de cirque qui pose problème par ailleurs.

Ainsi, précise la doctrine, est exclu des dispositions particulières de l’article 281 quater le spectacle constitué d’œuvres originales, mais qui sont conçues et produites par un auteur n’appartenant pas au cirque qui donne la représentation. On voit bien ici l’intention du législateur, qui souhaite inciter les entreprises de cirque à représenter des œuvres nouvellement créées, mais aussi éviter que celles-ci, en intégrant dans leur spectacle un numéro créé ailleurs, ne bénéficient pas systématiquement du taux de TVA de 2,10 %.

Pour les nouvelles formes des arts du cirque, dont les modes de création et de production sont aujourd’hui plus proches du théâtre ou de la danse que du cirque traditionnel, cette interprétation revient à dire qu’une œuvre créée par un “auteur de cirque” n’appartenant pas à une compagnie déterminée ne pourrait, au motif qu’il s’agit de cirque, se voir appliquer le taux de TVA de 2,10 % sur ses représentations. Il est vrai que ce cas de figure reste encore rare, mais il est certainement amené à se développer.

Le second critère défini par le CGI est que le spectacle de cirque fasse appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens. Cette condition, précise l’administration fiscale, est satisfaite lorsque chaque représentation est accompagnée d’une prestation musicale confiée à deux musiciens au moins.

Là encore, on comprend bien l’intention du législateur qui, à une époque où les orchestres avaient déserté les chapiteaux des cirque traditionnels pour être remplacés par une bande sonore souvent de piètre qualité, incitait à recourir à des musiciens. 

Aujourd’hui, si la musique “vivante” fait partie intégrante de bien des créations dans les arts du cirque, on peut aussi s’interroger sur la pertinence et la nécessité d’appliquer un tel critère à ses formes les plus innovantes. Ce n’est en tout cas pas un critère retenu par le ministère de la Culture pour apporter son soutien à une production circassienne. De plus, il existe aujourd’hui de nombreuses propositions artistiques reconnues pour leur excellence qui se composent autour d’un seul artiste ou d’un duo (un artiste de cirque et un musicien par exemple). Dans un tel cas de figure, le taux de TVA applicable à ces représentations n’est donc pas de 2,10 % mais de 5,5 %. Il en est de même pour les spectacles qui utilisent les musiques électroniques, samples et autres artifices sonores, et qui ne font appel qu’à un seul musicien sur scène, alors même qu’ils ont pu demander un long travail de composition et de recherche.

Autant de cas de figure où l’on ne peut que constater une inégalité de traitement de moins en moins justifiée, selon que le spectacle est considéré comme un spectacle de cirque ou non, et qui révèlent une conception incomplète – pour ne pas dire caduque – de ces formes artistiques.

L’administration fiscale définit ainsi les spectacles de cirque comme “les numéros équestres, numéros de clowns, présentation d’animaux dressés, numéros de jonglerie ou d’acrobaties, donnés dans des établissements […] abritant une ou plusieurs pistes, par des entrepreneurs immatriculés au registre du commerce en qualité de directeur de cirque et titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacle”. Cette interprétation est bien loin de couvrir l’ensemble de la réalité de la création circassienne. Tout d’abord, comme on l’a vu, ces spectacles ne sont plus traditionnellement une succession de numéros qui ont la qualité d’œuvres originales, mais des œuvres à part entière, indivisibles et déposées en tant que telles auprès des sociétés de gestion des droits d’auteur.

Ensuite, les établissements qui accueillent ces représentations n’abritent pas nécessairement “une ou plusieurs pistes”, dans la mesure où le spectacle de cirque peut aujourd’hui être conçu et diffusé sur une scène “classique” de théâtre. Enfin, ces entrepreneurs de spectacle, bien que détenteurs de la licence du même nom, ne sont le plus souvent pas inscrits au registre du commerce, puisque leur structure de production est généralement une association loi de 1901.

Une situation paradoxale source d’insécurité juridique


Si les conditions requises par l’article 281 quater du CGI pour bénéficier du taux de 2,10 % sur les premières représentations sont manifestement inadaptées, si les nouvelles formes des arts du cirque – qui constituent pourtant l’essentiel des créations aujourd’hui – ne répondent pas à la définition des spectacles de cirque au sens de l’administration fiscale, on se retrouve alors devant un certain flou juridique.

En effet, doit-on considérer que les nouvelles formes des arts du cirque relèvent de la catégorie des spectacles de cirque, et dès lors leur appliquer les critères définis par le CGI au risque de priver bon nombre de créations du bénéfice du taux super réduit de TVA ?

Ou doit-on considérer, au contraire, que ces nouvelles formes ne sont pas des spectacles de cirque, avec pour conséquence, en l’absence de qualification de ces œuvres par le CGI et de prise de position de l’administration fiscale, le risque de voir ces représentations systématiquement soumises au taux réduit de TVA de 5,5 % ?

Il semble aujourd’hui que ni les compagnies, ni les diffuseurs, ni l’administration fiscale n’aient opté pour une solution ou pour une autre et que l’appréciation se fasse au cas par cas.

Une réforme souhaitable


S’il semble clair que la définition des spectacles de cirque n’a plus de correspondance avec les nouvelles formes des arts du cirque, en revanche celle-ci reste relativement cohérente et pertinente pour les entreprises de cirque traditionnels qui, si elles sont moins nombreuses qu’hier, ont encore une activité importante. Il n’est donc pas nécessairement question de s’attaquer à une réforme improbable de l’article 281 quater du CGI.

Une possibilité serait de considérer ces nouvelles formes comme relevant de la catégorie des représentations théâtrales, avec toutes les conséquences qui s’y attachent. Si l’on se réfère à la doctrine fiscale, on s’aperçoit en effet qu’elle recouvre ”les œuvres dramatiques, lyriques ou chorégraphiques dont l’action s’organise autour d’un thème central (comédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques et récitals de danse qui constituent une des formes du théâtre de mime, théâtre de marionnettes, etc.)” Considérer que les nouvelles formes des arts du cirque peuvent s’intégrer à cette liste non exhaustive n’est certainement pas inconcevable. Dans la pratique, on remarque d’ailleurs que l’administration fiscale adopte de fait cette position consensuelle lorsqu’elle considère la programmation pluridisciplinaire d’un lieu de diffusion.

Quant à la qualification des nouvelles formes des arts du cirque, on pourrait considérer qu’elle s’analyse a contrario de la définition des spectacles de cirque, corroborée le cas échéant par un faisceau d’indices (par exemple que l’œuvre soit déposée dans son ensemble auprès des sociétés civiles de gestion des droits d’auteur).

Cette hypothèse aurait en tout cas le mérite de soutenir au même titre que les autres disciplines du spectacle vivant l’un des secteurs les plus créatifs de ces dernières années.




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