Concernant les subventions attribuées par l’Etat, l’interdiction d’en reverser tout ou partie - sauf autorisation formelle - était stipulée par le Décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget, Article 15 :
"Il est interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou oeuvres, sauf autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées."
Cette interdiction était également appliquée aux subventions attribuées part des collectivités territoriales : la
loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, dans son article 84, rend cette interdiction expresse, en complétant l’
article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) :
"Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné."