ACCUEIL > Conseil > Monter son projet artistique > Structuration juridique, organisation > La SCIC - Société coopérative d’intérêt collectif (sept 2003)![]() |
La SCIC - Société coopérative d’intérêt collectif (sept 2003) |
![]() |
||
La SCIC : une formule adaptée aux structures culturelles des arts de la rue et des arts de la piste ? |
||
![]() |
Aujourd’hui la grande majorité des structures culturelles dans les secteurs des arts de la rue et des arts du cirque est constituée en association loi de 1901. Cette formule présente évidemment des avantages non négligeables : une procédure de création simple et rapide, l’absence d’apport en capital et une réelle souplesse dans son fonctionnement. Néanmoins, à partir d’un certain seuil de développement, lorsque les activités et le fonctionnement de la structure se professionnalisent, les avantages du statut associatif s’estompent quelque peu.
Tout d’abord, celui-ci n’a pas pour effet d’exonérer la structure, pour une partie de ses activités au moins, de l’assujettissement aux impôts commerciaux. Ensuite, les bénéfices perçus ne peuvent être répartis entre les associés pendant la vie de l’association de même que l’ensemble de son patrimoine au moment de sa dissolution. Enfin, principale difficulté, la limitation sensible de la rémunération des dirigeants pour leurs activités conduit le plus souvent les fondateurs du projet (artistes, collectifs...) à délaisser cette fonction tout en conservant des prérogatives fortes sur le fonctionnement de la structure, faisant ainsi peser le risque d’une requalification de l’association en société commerciale avec toutes ses conséquences notamment en matière fiscale.
Ce statut coopératif crée en 2001 permet, au sein d’une société commerciale de type SA ou SARL, d’associer et de prendre en compte les intérêts des différentes catégories de personnes (salariés, usagers ou bénéficiaires des activités, financeurs, bénévoles...) participant directement ou indirectement à son activité. Autrement dit, toute personne concernée par l’objet de la SCIC, quel que soit son statut, peut participer à son capital social (1) et donc être représentée à son assemblée générale. Son objet social devant obligatoirement intégrer un volet économique et un volet d’utilité sociale (2).
Comme dans toute coopérative, la règle de base est 1 personne = 1 voix mais il est également possible de constituer des collèges d’associés selon tout type de critères (géographique, par secteur d’activité, par affinité quelconque acceptée et votée par tous...). Chaque collège dispose d’un nombre de voix librement défini dans la limite de 10 % des voix minimum et 50 % maximum.
A la différence de l’association, une partie des excédents nets annuels peut être partagée entre les associés mais cette répartition est strictement encadrée. Au minimum 57,5 % de ces sommes doit être affecté à des réserves impartageables c’est-à-dire aux fonds propres de la coopérative pour financer les investissements et assurer le fonds de roulement de la structure. Le solde, soit au maximum 42,5 % des excédents, peut être affecté à la rémunération des parts sociales après déduction des éventuelles aides qui, elles, devront également être affectées aux réserves impartageables.
Enfin, on notera que toute association a la possibilité de se transformer en SCIC, sous réserve d’obtenir l’agrément préfectoral nécessaire, sans qu’il soit besoin de créer une nouvelle personne morale : l’ensemble des actifs et du patrimoine de l’association sont donc automatiquement transférés à la nouvelle structure. De même l’ensemble des contrats et conventions en cours ne sont pas remis en cause et notamment l’ensemble des emplois aidés (emplois-jeunes, CES, CEC).
L’avantage essentiel que l’on peut voir dans cette formule est qu’elle autorise un fonctionnement plus conforme à la réalité des structures culturelles associatives en levant notamment l’incompatibilité entre le statut de salarié et celui de dirigeant. Par ailleurs, dans un mode de fonctionnement en collectif, la SCIC semble permettre de conjuguer la réalité d’une activité commerciale (de la même manière les structures associatives sont le plus souvent assujetties aux impôts commerciaux) avec la revendication d’une utilité sociale entendue dans son sens le plus large.
La forme SCIC n’est cependant pas sans introduire certaines contraintes. Tout d’abord, le statut de société commerciale impose un capital social minimum de départ et suppose, pour sa création, un agrément préfectoral. En ce sens la SCIC semble s’adresser à des structures dont l’activité est relativement pérenne.
1. Le capital minimum pour la création d’une SCIC est actuellement de 3 750 euros pour les SARL et 18 500 euros pour les SA. Celui-ci peut évidemment évoluer au cours du temps, mais il ne peut jamais être inférieur à ce minimum légal et ne peut descendre en dessous du quart du capital le plus élevé atteint dans l’histoire de la coopérative.
2. Cette notion d’utilité sociale doit ici être entendue dans son sens le plus large. La circulaire relative à la SCIC du 18 avril 2002 rappelle sur ce point les conclusions du commissaire du gouvernement Delmas-Marsalat dans un arrêt du 30 novembre 1973 :
"Le caractère d’utilité sociale d’une institution ne découle pas du secteur dans lequel elle exerce son activité, mais bien des conditions dans lesquelles elle l’exerce. Tout secteur d’action socio-économique, qu’il s’agisse de la santé, de l’éducation, de la culture [...] peut donner lieu à des activités sociales.