L’
arrêté du 18 février 2010 entrera en vigueur trois mois après sa publication, le 3 juin 2010.
Les articles 2 à 7 concernent l’activité de vérification des Chapiteaux, tentes et structures. Les modifications apportées aux articles CTS du Règlement de sécurité apparaissent en Annexe. Ces articles peuvent être consultés notamment sur le site
SiteSecurité.com.
:: Modifications apportées aux articles CTS
Ci-dessous, quelques-unes des modifications notables apportées par l’arrêté aux articles CTS.
Champ d’application, petits établissements
Les articles CTS (chapitre II du Livre IV du Règlement se sécurité) s’appliquent désormais aux établissements "d’une superficie supérieure ou égale à 16m²" (et non plus aux établissements "dans lesquels l’effectif total du public admis est supérieur ou égal à 50 personnes"). Voir
art. CTS 1
Les petits établissements de 16m²
et plus, mais de moins de 50m²
sont soumis à une liste limitée d’articles : §1 et §6 de l’art. CTS 1, §2b de l’art. CTS 5, art. CTS 37, §1 de l’art. CTS 52
Deux établissements distants entre eux de moins de 8m sont toujours considérés, pour le calcul de la superficie et l’application de la réglementation, comme un seul établissement. En revanche, s’il s’agit de petits établissements de moins de 5 m²
, ils continuent d’être analysés comme deux établissemnt séparés tant qu’ils sont distants entre eux d’au moins 5m. Voir
art. CTS 1
A noter, les petits établissements doivent désormais disposer de deux sorties de 0,90m de largeur au moins (contre 0,80m auparavant), entre autres dispositions. Voit
art CTS 37.
Organismes agréés de vérification technique CTS
La dénomination "bureaux de vérification" laisse la place à celle d’ "organismes de vérification technique CTS".
Voir art. CTS 4
Registre de sécurité et autorisation d’exploiter
L’ancien article CTS 3 - Attestation de conformité est remplacé par l’article
CTS 3 - Demande de registre de sécurité, qui précise la procédure permettant d’obtenir l’autorisation d’exploitation :
- le propriétaire ou le fabricant du chapiteau doit au préalable faire appel à un organisme agréé de vérification technique CTS, afin d’établir le registre de sécurité en conformité avec le réglement de sécurité
- l’organisme agréé de vérification technique CTS établit le registre de sécurité en conformité avec le réglement de sécurité et le transmet au préfet du département dans lequel l’établissement est fabriqué, assemblé ou implanté pour la première fois sur le territoire français (préfet de police pour Paris) :
- au moins un mois avant la date prévue pour la première implantation, envoi des renseignements concernant le propriétaire et les caractéristiques techniques de l’établissement
- dès que possible, envoi des autres pièces du dossier
- le préfet délivre, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, le registre de sécurité : cela vaut autorisation d’exploiter l’établissement
- dans un délai ne dépassant pas un mois après la première implantation, le préfet attribue un numéro d’identification à l’établissement et retourne le registre de sécurité à l’organisme agréé de vérification technique CTS ayant fait la demande.
La composition du registre de sécurité est précisée en
annexe de l’arrêté
Demande d’implantation
Avant toute implantation dans une commune, l’organisateur de la manifestation ou du spectacle, doit obtenir l’autorisation du maire : le délai pour l’envoi des documents au maire passe de 8 jours à au moins un mois avant la date d’ouverture au public (voir
art. CTS 31). Les documents sont les suivants :
- l’extrait de registre de sécurité (sauf s’il s’agit d’une première implantation)
- un descriptif des modalités d’implantation de l’établissement
- le type d’activité exercée et le plan des aménagements intérieurs
- un descriptif des installations techniques
Attestation de bon montage
L’attestation de bon montage est désormais mentionnée en toutes lettres : "Après chaque montage et avant la première ouverture au public de l’établissement, une
attestation de bon montage et de liaisonnement au sol doit être établie par la personne responsable du montage (voir
art. CTS 31). Cette attestation doit mentionner l’identité de la personne qui a confié la responsabilité du montage et être tenue à la disposition de l’autorité investie du pouvoir de police par l’organisateur de la manifestation. Elle n’exonère en aucun cas le propriétaire et l’exploitant de leurs responsabilités.