La circulaire aborde les cinq thématiques suivantes :
- TITRE I - Les conditions d’exercice de l’activité sous le régime de l’auto-entrepreneur
- TITRE II - L’entrepreneur de spectacles vivants
- TITRE III - L’artiste du spectacle est exclu au cas général du régime de l’auto-entrepreneur
- TITRE IV - Le régime fiscal de la micro-entreprise, et donc celui de l’auto-entrepreneur limite le développement d’entreprises de prestataires de services
- TITRE V - Conditions de cumul de revenus tirés d’une activité d’auto-entrepreneur et des allocations de retour à l’emploi (ARE)
La circulaire précise le cadre d’application du régime d’auto-entrepreneur au regard des spécificités du spectacle vivant et enregistré.
+ Précisions sur le plafonnement du chiffre d’affaire
Pour bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur, le CA annuel doit être inférieur à 32 000 € pour une activité de services (80 000 € pour une activité commerciale). Il existe toutefois une période de tolérance de deux ans, au cours de laquelle le CA peut dépasser le seuil de 32 000 € (ou 80 000€), dans la mesure où il reste en deçà du plafond de la franchise de TVA (respectivement 34 000 et 88 000 €).
Dans le cas général, ces limites sont appréciées en excluant du CA les aides et subventions perçues par l’artiste. Il est cependant conseillé de s’adresser à la direction de la législation fiscale pour obtenir des précisions sur chaque type d’aide ou de subvention.
+ Entrepreneur de spectacle
La profession d’entrepreneur de spectacles vivants est réglementée : la circulaire rappelle que l’entrepreneur de spectacles optant pour le régime de l’auto-entrepreneur
- doit détenir une licence d’entrepreneur de spectacles selon les règles habituelles
- n’est pas dispensé de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM)
+ Présomption de salariat
Un artiste du spectacle ne peut pas exercer sa profession en cumulant les statuts de salarié et d’auto-entrepreneur
- la présomption de salariat prévue par l’article L 7121-3 du code du travail précise que tout contrat entre un entrepreneur et un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés. Cette présomption de salariat subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle est maintenue même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle (article L. 7121-4).
- l’artiste du spectacle qui exerce son activité en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l’article l’article L 7121-3 du code du travail ne peut pas se déclarer auto-entrepreneur pour la même profession
Un artiste du spectacle peut utiliser le régime de l’auto-entrepreneuriat pour l’exercice indépendant de son activité artistique, dans la mesure où il a choisi de l’exercer exclusivement dans des conditions qui impliquent son inscription au registre du commerce.
Un artiste du spectacle salarié peut créer, sous le statut d’auto-preneur, une activité artisanale, commerciale ou libérale distincte dès lors que cette activité ne relève pas de son activité artistique.
Un technicien du spectacle peut créer une activité de prestation technique sous le statut d’auto-entrepreneur. La circulaire pointe cependant certaines limites à ce choix :
- le plafond de chiffre d’affaire imposé pour pouvoir conserver le statut d’auto-entrepreneur limite considérablement les embauches de salariés (sinon ponctuelles)
- le label « prestataire de services du spectacle vivant », nécessaire à la prise en compte des heures de travail effectués pas les techniciens embauchés au titre de l’annexe VIII de l’assurange chômage, risque d’être plus difficilement obtenu par l’auto-entrepreneur : la commission d’attribution pourrait en effet considérer que les plafonds financiers imposés par le régime de l’auto-entrepreneur sont incompatibles avec le strict respect de l’ensemble de ces obligations de l’entreprise (au regard du droit du travail, des cotisations sociales, des assurances, des qualifications et habilitations des personnels, ainsi que du respect des normes techniques, de contrôle, d’entretien et de sécurité...)
- le régime fiscal de la micro entreprise est basé sur une comptabilité simplifiée qui ne porte que sur le chiffre d’affaires : les frais professionnels (personnel, déplacements, achat ou location de matériel...) ne peuvent être déduits, ce qui limite son intérêt pour des activités techniques
Le risque de requalification du contrat de prestation en contrat de travail : la circulaire met en garde contre la transformation abusive d’emplois salariés en activités indépendantes sous le statut d’auto-entrepreneur ;
- il est certes possible d’utiliser le régime de l’auto-entrepreneur dans la branche d’activité où l’on est salarié (attention cependant à ne pas faire preuve de déloyauté en démarchant la clientèle de son employeur)
- mais l’activité d’auto-entrepreneur doit être exercée sans lien de subordination et de façon réellement indépendante (ce qui signifie notamment pour l’auto-entrepreneurune une capacité d’initiative effective dans son organisation matérielle, ses horaires, sa clientèle... )
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